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Colloque annuel 2019 de la Société française pour le droit de l’environnement
Anniversaire des 40 ans de l’Institut de droit de l’environnement
Le bien-être est une notion floue, éminemment subjective, qui décrit de manière générale un « état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit » (Dictionnaire Larousse). Pour autant, elle a intégré la sphère juridique au plus haut niveau, le Traité sur l’Union européenne fixant à cette dernière le but « de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples » (art. 3.1).
Dans le champ plus spécifique des normes environnementales, le bien-être est apparu par la reconnaissance du droit à un environnement sain. La Déclaration de Stockholm de
1972 proclame dans son article 1er que l’être humain a « un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité
lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». Dès son arrêt Lopez Ostra de 1994, la Cour européenne des droits de l’homme relie la protection de l’environnement au bienêtre
de la personne. En droit français, la Charte de l’environnement reconnait à chacun « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », mais ne se
réfère pas au bien-être. Son préambule souligne néanmoins que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par
certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».
Les atteintes à l’environnement affectent donc le bien-être humain : le 7e programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne retient, parmi ses objectifs prioritaires, de « protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement » (art. 2, 1°, c). Ce bien-être est d’ailleurs désormais intégré au développement durable, comme en atteste la Déclaration de Rio + 20 : « les objectifs du développement durable ne peuvent être réalisés qu’en l’absence d’une forte prévalence des maladies transmissibles ou non transmissibles […] et lorsque les populations peuvent atteindre un état de bien-être physique, mental et social » (§ 138). L’article L. 110-1 du Code de l’environnement le confirme, incluant « l’épanouissement de tous les êtres humains » parmi les engagements pour un développement durable, aux côtés de la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, la transition vers une économie circulaire. Le bien-être humain et celui de l’environnement ainsi liés se nourrissent réciproquement.
Partant de ce constat d’une émergence du bien-être dans les normes environnementales, la proposition scientifique de ce colloque est d’explorer plus avant ce processus et l’évolution qui pourrait en résulter dans les relations entre droit et environnement.
Anniversaire des 40 ans de l’Institut de droit de l’environnement
Le bien-être est une notion floue, éminemment subjective, qui décrit de manière générale un « état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit » (Dictionnaire Larousse). Pour autant, elle a intégré la sphère juridique au plus haut niveau, le Traité sur l’Union européenne fixant à cette dernière le but « de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples » (art. 3.1).
Dans le champ plus spécifique des normes environnementales, le bien-être est apparu par la reconnaissance du droit à un environnement sain. La Déclaration de Stockholm de
1972 proclame dans son article 1er que l’être humain a « un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité
lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». Dès son arrêt Lopez Ostra de 1994, la Cour européenne des droits de l’homme relie la protection de l’environnement au bienêtre
de la personne. En droit français, la Charte de l’environnement reconnait à chacun « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », mais ne se
réfère pas au bien-être. Son préambule souligne néanmoins que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par
certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».
Les atteintes à l’environnement affectent donc le bien-être humain : le 7e programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne retient, parmi ses objectifs prioritaires, de « protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement » (art. 2, 1°, c). Ce bien-être est d’ailleurs désormais intégré au développement durable, comme en atteste la Déclaration de Rio + 20 : « les objectifs du développement durable ne peuvent être réalisés qu’en l’absence d’une forte prévalence des maladies transmissibles ou non transmissibles […] et lorsque les populations peuvent atteindre un état de bien-être physique, mental et social » (§ 138). L’article L. 110-1 du Code de l’environnement le confirme, incluant « l’épanouissement de tous les êtres humains » parmi les engagements pour un développement durable, aux côtés de la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, la transition vers une économie circulaire. Le bien-être humain et celui de l’environnement ainsi liés se nourrissent réciproquement.
Partant de ce constat d’une émergence du bien-être dans les normes environnementales, la proposition scientifique de ce colloque est d’explorer plus avant ce processus et l’évolution qui pourrait en résulter dans les relations entre droit et environnement.
Date de création :
2 décembre 2019
Intervenants :
Fabien Marchadier
Lien vers la chaîne du média :
Colloque : Bien-être et normes environnementales
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